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2404348 Généré par l'IA

Denial of Professional Card Request Upheld Due to Lack of Jurisdiction and Irrelevant Grounds

Numéro de cause 2404348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant filed a request seeking the issuance of a professional card after the relevant director denied the application, claiming the refusal was legitimate based on established facts which the applicant did not contest but argued that obtaining the card was financially necessary for his professional projects. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the tribunal lacks the authority to grant such a professional card through a discretionary request, and further found that even if the claim were interpreted as an appeal seeking annulment of the refusal, the applicant's arguments regarding personal financial needs were legally irrelevant to assessing the legality of the initial administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Denial of Professional Card Request Upheld Due to Lack of Jurisdiction and Irrelevant Grounds: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the tribunal lacks the authority to grant such a professional card through a discretionary request, and further found that even if the claim were interpreted as an appeal seeking annulment of the refusal, the applicant's arguments regarding personal financial needs were legally irrelevant to assessing the legality of the initial administrative decision.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae demande adressée à l'autorité papier de légitimation autorisation de procéder accès à la profession capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited item 4° of this article to reject the request as manifestly inadmissible (request for discretionary issuance of the professional card).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited item 7° of this article to reject the conclusions seeking annulment because the stated arguments were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. B A présente devant le tribunal un " recours gracieux " suite à la décision du 23 avril 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle.

Il soutient qu'il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés qui ont motivé la décision de refus, qu'il comprend cette décision qui est tout à fait légitime, que ce recours gracieux constitue le seul espoir pour avoir une carte professionnelle alors que le travail dans la sécurité est important financièrement et pour son projet professionnel, des missions ponctuelles dans le domaine de la sécurité privée lui permettraient de subvenir à ses besoins.

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / ° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Si le requérant, qui fait état qu'il ne conteste pas les faits reprochés qui ont motivé la décision de refus et qu'il comprend cette décision qui est tout à fait légitime, a entendu solliciter l'intervention à titre gracieux du tribunal afin d'obtenir la délivrance de cette carte professionnelle en raison particulièrement de sa situation financière, toutefois il n'appartient pas au tribunal de délivrer à titre gracieux une telle carte. Par suite, une telle demande est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Par ailleurs, en admettant même que le requérant ait entendu solliciter l'annulation de la décision du 23 avril 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle, il se borne à faire état de considérations générales sur sa situation financière et son projet professionnel, circonstances qui sont sans incidence sur la légalité de cette décision de refus, et sont donc ainsi inopérantes. Dès lors, de telles conclusions tendant à l'annulation de ce refus doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon le 3 juillet 2024.

Le président de la 6ème chambre

Juan Segado

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,