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2404347 Généré par l'IA

Petition Dismissed for Unsubstantiated Residence Permit Claim

Numéro de cause 2404347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefecture to process their residence permit renewal application, but the court dismissed the request because the submission merely alleged delay and incompetence without presenting any valid, sufficiently detailed legal grounds upon which the court could assess the merit of the claim, thus falling under the criteria for rejection by ordinance based on manifestly unfounded or unsubstantiated arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 2; Petition Dismissed for Unsubstantiated Residence Permit Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour retrait de la requête qualité pour recourir contre permis révocation de l'autorisation d'établissement procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally states the rejection of the request, which is the final order.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for rejecting the request by order due to the lack of operative or sufficiently substantiated arguments.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 01 avril 2024, Mme D C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de traiter sa demande de renouvellement de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. En se bornant à faire état d'un retard et de demandes injustifiées, soulignant une incompétence manifeste de la part de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, Mme C ne soulève à l'appui de sa demande aucun moyen opérant ni aucun moyen assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il n'a produit, dans le délai de recours contentieux, aucun mémoire complémentaire en vue de régulariser sa requête. Dès lors, la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.

Fait à Montreuil, le 22 janvier 2025.

Le président de la 11ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00