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2404347 Généré par l'IA

Litigant Seeks Remission of Debt Without Required Administrative Decision

Numéro de cause 2404347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the remission of a debt related to activity bonuses and family housing benefits, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the administrative decision being challenged, despite being formally invited to regularize the filing and not providing justification for the omission, which is required by procedural rules establishing that an administrative appeal must precede judicial review regarding these benefits.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Litigant Seeks Remission of Debt Without Required Administrative Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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remise de dette contrôle juridictionnel règles procédurales procédure de faillite opposition tardive entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order rejecting the claim, but it cites no specific legal provision for the rejection itself.

Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request after the regularization deadline expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'une dette de prime d'activité et d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 547,25 euros dont le remboursement lui a été réclamé par une décision en date du 19 juin 2024.

Par un courrier du 29 août 2024, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment réceptionnée le 2 septembre 2024, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire la décision en litige, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. D'une part, selon l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () de cet organisme () ". D'autre part, selon l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".

4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la prime d'activité ou à l'aide personnelle au logement doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.

5. Par un courrier du 29 août 2024, Mme A a été invitée à régulariser l'absence de production de la décision administrative qu'elle entend contester. En dépit de ce courrier, la requérante n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ni justifié de l'impossibilité de produire la décision attaquée ou la pièce indiquant la date de dépôt de son recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 31 octobre 2024.

La présidente du tribunal,

V. Quéméner

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 31 octobre 2024.

La greffière,

F. Roman