Claimant v. Minister of National Education and Youth (Exclusion from Special Allowance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the Minister of National Education and Youth for alleged unlawful exclusion from a special allowance granted to personnel assigned to specific educational establishments, filing a request on June 19, 2024, which was preceded by a prerequisite claim sent to the Minister on January 15, 2023. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the filing, intended to link the administrative dispute following a prior demand to the administration, was not a judicial claim contesting a decision or demanding payment in accordance with the Code of Administrative Justice, which requires judicial jurisdiction to be seized only upon a decision resulting from a prerequisite administrative claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Minister of National Education and Youth (Exclusion from Special Allowance): The court rejected the request as manifestly inadmissible because the filing, intended to link the administrative dispute following a prior demand to the administration, was not a judicial claim contesting a decision or demanding payment in accordance with the Code of Administrative Justice, which requires judicial jurisdiction to be seized only upon a decision resulting from a prerequisite administrative claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to reject the application.
This provision authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme A B saisit le tribunal d'une demande adressée à la ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse tendant à l'indemnisation du préjudice résultant, selon elle, de son éviction illégale du bénéfice de l'indemnité de sujétion allouée aux personnels affectés en établissements REP et REP+.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention
de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
2. Par un courrier adressé le 15 janvier 2023 à " Madame la ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse " et enregistré au greffe du tribunal le 30 avril 2024, Mme B demande à la ministre de lui accorder réparation du préjudice résultant, selon elle, de son éviction illégale du bénéfice de l'indemnité de sujétion allouée aux personnels affectés en établissement REP et REP+. Elle formule ainsi une réclamation préalable à une action juridictionnelle, ayant pour effet, comme elle l'indique, de lier le contentieux. Elle ne peut dès lors être regardée comme adressant au tribunal une requête contestant une décision ou tendant au paiement d'une somme d'argent. La requête de Mme B est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. DULMET
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier