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2404346 Généré par l'IA

Petitioner's Second Identical Request for Residence Permit Extension Certificate Rejected as Inadmissible

Numéro de cause 2404346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested an emergency order compelling the prefect to issue a certificate extending the processing of their residence permit renewal application, arguing that the lack of this document jeopardized their employment and risked deportation. The court rejected the request as manifestly inadmissible because it was identical to a prior, already granted application from which the petitioner had already received satisfaction via a prior order, and the new filing was further accompanied by irrelevant documents, leading the court to warn the petitioner about potentially presenting an abusive claim.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, article L. 522-3; Petitioner's Second Identical Request for Residence Permit Extension Certificate Rejected as Inadmissible: The court rejected the request as manifestly inadmissible because it was identical to a prior, already granted application from which the petitioner had already received satisfaction via a prior order, and the new filing was further accompanied by irrelevant documents, leading the court to warn the petitioner about potentially presenting an abusive claim.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour demande tardive de prolongation production de pièces d'identité production de créance prolongation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article constitutes the final decision rejecting the request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioner as the basis for the requested interim measure, although the court ultimately rejected the claim under other grounds.

article L. 522-3

This article provides the procedural basis allowing the judge to reject the request summarily (by reasoned order) because it was manifestly inadmissible or ill-founded.

article R. 741-12 du code de justice administrative

Although not included in the numbered dispositive orders (Art. 1 and 2), this article was cited in the body of the order to warn the applicant regarding abusive filings, which is a procedural consequence mentioned immediately before the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, Mme B C, représentée par

Me Akhzam, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence et d'utilité est remplie, dès lors qu'elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai prévu par les textes et que l'absence de récépissé valant autorisation de séjour l'expose à la perte de son travail et à faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. La requête présentée par Mme C est strictement identique à celle qui a été enregistrée sous le n°2403834 pour laquelle elle a eu satisfaction dès lors qu'elle a fait l'objet d'une ordonnance du 21 octobre 2024 enjoignant à la préfète de l'Oise de délivrer à la requérante une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. Elle est d'ailleurs datée du

30 septembre 2024, comme la requête précédente. Elle est de plus accompagnée de pièces jointes qui ne concernent absolument pas la requérante mais une certaine Mme A. Malgré de multiples demandes adressées au conseil de la requérante par le greffe, aucune explication n'a été donnée sur le motif de cette nouvelle requête qui est dépourvue d'objet et par suite, manifestement irrecevable, outre le fait que les écritures ne sont accompagnées d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sans autre conséquence pour l'heure, Mme C est avertie que son comportement relève de la présentation d'une requête abusive qui peut faire l'objet d'une condamnation à une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Amiens, le 15 novembre 2024.

Le juge des référés

Signé :

B. Boutou

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.