Legislator Jurisprudence & Législation
2404346 Généré par l'IA

Simplified Stock Company v. National Housing Agency (Inadmissibility)

Numéro de cause 2404346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A simplified stock company sought an order compelling a national housing agency to pay a sum of 5,000 euros related to an aid commitment from 2022, challenging a subsequent administrative decision. The court dismissed the application as inadmissible because the contested administrative decision was determined not to be a final act causing grievance reviewable under an action for annulment, but rather a general informational letter that did not revoke the relevant subsidy, leading to the rejection of the petition under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SAS Drapo est rejetée; Simplified Stock Company v. National Housing Agency (Inadmissibility): The court dismissed the application as inadmissible because the contested administrative decision was determined not to be a final act causing grievance reviewable under an action for annulment, but rather a general informational letter that did not revoke the relevant subsidy, leading to the rejection of the petition under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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subvention commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union loyer modéré production de pièces financières société de domicile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SAS Drapo est rejetée.

This article represents the final order rejecting the main claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis (specifically point 4°) for rejecting the appeal as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Drapo, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :

1°) " de condamner l'agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 5 000 euros consentie en date du 8 décembre 2022 " ;

2°) de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. La décision en date du 29 février 2024 de la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (Anah) présente dans les pièces du dossier et dont la société par actions simplifiée (SAS) Drapo demande l'annulation ne constitue nullement un acte faisant grief, susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Il s'agit, en fait, d'une lettre comportant les informations générales sur les dossiers gérés par le mandataire de la société et qui ne porte nullement retrait de la PrimeRénov. Il s'ensuit que la requête présentée par la SAS Drapo est irrecevable et doit, dès lors, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SAS Drapo est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Drapo et à l'agence nationale de l'habitat.

Fait à Nice le 7 octobre 2024.

Le président de la 3ème chambre

Signé

O. EMMANUELLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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