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2404345 Généré par l'IA

Mootness of Driving License Annulment and Point Restoration Request

Numéro de cause 2404345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to zero points and an injunction to restore their points, but the court determined that there was no longer any need to rule on the request because subsequent administrative records confirmed the invalidation decision was effectively withdrawn and the petitioner's driving license point balance had been restored to the maximum of twelve points. Pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing the president to rule that a request is moot, the court issued an order stating there was no need to rule on the conclusions for annulment or injunction because the challenged administrative act was superseded by subsequent administrative action reflecting the full reinstatement of the petitioner's points.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Driving License Annulment and Point Restoration Request: Pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing the president to rule that a request is moot, the court issued an order stating there was no need to rule on the conclusions for annulment or injunction because the challenged administrative act was superseded by subsequent administrative action reflecting the full reinstatement of the petitioner's points.

Mots-clés

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recours en annulation retrait de permis de conduire annulation de la décision administrative annulation de la naturalisation facilitée infraction légère à la LCR arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that no ruling is necessary on the annulment and injunction claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, M. B A, représenté par Me Bitoo, demande au tribunal d'annuler la décision " 48SI " du 7 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A édité le 25 novembre 2024, que la mention relative à la décision " 48 SI " du 7 août 2019 a été supprimée postérieurement à l'introduction de la requête de M. A. Les mentions de ce même relevé d'information intégral font apparaître que le capital de points du permis de conduire de M. A est de douze points sur douze. L'administration est réputée avoir retiré la décision par laquelle elle constate l'invalidation du permis de conduire lorsqu'elle fait savoir, après avoir pris une décision référencée " 48 SI ", que le conducteur concerné est de nouveau titulaire de points sur son permis de conduire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 7 août 2019 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Le président de la 3ème chambre,

Signé.

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,