Legislator Jurisprudence & Législation
2404345 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Appeal Barred by Untimely Filing

Numéro de cause 2404345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a prefectural decision from June 12, 2024, which refused the renewal of his residence permit and ordered him to leave the national territory, along with ancillary requests for injunction and costs. The court rejected the entire petition as manifestly inadmissible because it was filed on July 18, 2024, after the statutory thirty-day deadline for appealing a decision ordering departure, which the petitioner was deemed to have been notified of on June 15, 2024, via the online administrative service portal, and no request for legal aid had suspended this period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code justice administrative; Prefectural Decision Annulment Appeal Barred by Untimely Filing: The court rejected the entire petition as manifestly inadmissible because it was filed on July 18, 2024, after the statutory thirty-day deadline for appealing a decision ordering departure, which the petitioner was deemed to have been notified of on June 15, 2024, via the online administrative service portal, and no request for legal aid had suspended this period.

Mots-clés

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notification de la décision dépôt tardif délai légal renouvellement de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court rejected the application based on this provision concerning the power to dismiss manifestly inadmissible requests.

Art. L. 761-1 du code justice administrative

Although requested by the applicant, this provision regarding costs was not explicitly applied in the dispositive orders (which only mention rejection of the entire request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative, somme perçue par son conseil conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en raison de sa tardiveté.

Par une ordonnance du 25 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code auquel se réfère le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. B a pris connaissance de l'arrêté du 12 juin 2024, le 15 juin 2024, par la consultation de son espace personnel du téléservice dénommé Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) qui indique " décision envoyée le 13 juin 2024 " et " décision lue le 15 juin 2024 ". Cet arrêté comporte la mention des voies et délais de recours prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 18 juillet 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 juin 2024 et celles aux fins d'injonction et d'astreinte et relatives aux frais d'instance doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 17 octobre 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,