Legislator Jurisprudence & Législation
2404345 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Issue Residence Permit Prolongation Certificate Upheld

Numéro de cause 2404345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an emergency order under article L. 521-3 of the Administrative Justice Code sought to compel the prefect to issue a certificate of prolongation for the applicant's expired residence permit application renewal, claiming an urgency due to potential cessation of family benefits. The court rejected the claim, reasoning that administrative law does not require the prefect to issue a certificate of prolongation upon expiration of a family member's residence permit upon application for renewal; rather, the applicant only receives a certificate of application upon filing, and the right to stay is recognized irrespective of holding a current title or the application certificate, thus the applicant failed to demonstrate the required urgency or utility of the requested measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du même code; Prefect's Refusal to Issue Residence Permit Prolongation Certificate Upheld: 521-3 of the Administrative Justice Code sought to compel the prefect to issue a certificate of prolongation for the applicant's expired residence permit application renewal, claiming an urgency due to potential cessation of family benefits. The court rejected the claim, reasoning that administrative law does not require the prefect to issue a certificate of prolongation upon expiration of a family member's residence permit upon application for renewal; rather, the applicant only receives a certificate of application upon filing, and the right to stay is recognized irrespective of holding a current title or the application certificate, thus the applicant failed to demonstrate the required urgency or utility of the requested measure.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour cessation des prestations suspension du permis de construire assignation à résidence production de créance

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The core request for interim relief based on urgency was founded on this article, although ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governs the allocation of costs, although no costs were explicitly ordered in the dispositive.
article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L.
Article L. 522-3 du même code
Used to justify the rejection of the request because it was manifestly unfounded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

The core request for interim relief based on urgency was founded on this article, although ultimately rejected.

Article L. 522-3 du même code

Used to justify the rejection of the request because it was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the allocation of costs, although no costs were explicitly ordered in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. C A, représenté par la SELARL Aboudahab, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer dans un délai de trois jours une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A fait valoir qu'il a obtenu le 18 mars 2019 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'UE - Toutes professions " valable jusqu'au 17 mars 2024, qu'il en a demandé le renouvellement le 6 février 2024 et qu'aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui a été délivrée à l'expiration de son titre. Il demande en conséquence qu'il soit ordonné au préfet de l'Isère de lui délivrer une telle attestation dans un délai de trois jours.

3. Aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. ". Aux termes de l'article R. 233-15 du même code : " Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l'Union européenne accompagné ou rejoint. / Ils reçoivent une carte de séjour portant la mention "Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles". Sa durée de validité est fixée à cinq ans, sauf si le citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent déclare vouloir séjourner pendant une durée inférieure à cinq ans. Dans cette situation, la durée de validité de la carte de séjour correspond à la durée du séjour envisagée. () / Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d'expiration. ". Aux termes de l'article R. 233-17 de ce code : " Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour. / La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. ". Enfin, l'article R. 233-18 du code dispose : " La reconnaissance du droit au séjour des étrangers mentionnés aux articles R. 233-11 à R. 233-16 n'est pas subordonnée à la détention du titre de séjour que ces articles prévoient, ni à celle de l'attestation de demande de titre de séjour. ".

4. Il ressort de ces dispositions, d'une part, que le préfet n'est pas tenu de délivrer à l'étranger qui sollicite le renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande à l'expiration de son précédent titre, mais doit seulement lui remettre une attestation de demande au moment de l'enregistrement de celle-ci, d'autre part, que la reconnaissance du droit au séjour de l'étranger n'est subordonnée ni à la détention d'un titre de séjour, ni à celle de l'attestation de demande de titre de séjour.

5. Au cas d'espèce, si M. A soutient que se retrouvant " sans-papiers ", il serait exposé à une rupture du versement de ses allocations familiales, le courrier de la caisse d'allocation familiale de l'Isère qu'il produit à l'instance, en date du 5 février 2024, lui demande de fournir ou bien un titre de séjour en cours de validité ou, à défaut, le récépissé de sa demande. Le requérant n'établit pas que ses droits ouverts auprès de cet organisme auraient été suspendus alors même qu'il lui aurait adressé l'attestation de demande de renouvellement qui lui a été délivrée par la préfecture de l'Isère. Dans ces conditions, non seulement le requérant ne justifie d'aucune situation d'urgence, mais il ne démontre pas en quoi la mesure qu'il sollicite revêtirait un caractère d'utilité. Il suit de là que sa requête ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Grenoble, le 21 juin 2024.

Le juge des référés,

V. B

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.