Association v. Metropolitan Council on Heritage Plan Modification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a metropolitan council resolution concerning the favorable opinion given for a modification to a protected heritage site's safeguard and enhancement plan, as well as the implicit rejection of a subsequent administrative appeal for withdrawal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the metropolitan resolution, which merely issued the favorable opinion required by urban planning code for the modification, constituted a preparatory act to the final approval by the prefectural decree and therefore was not an appealable decision susceptible to judicial review for abuse of power under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 313-1 du code de l'urbanisme, article R. 313-13 du code de l'urbanisme, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Association v. Metropolitan Council on Heritage Plan Modification: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the metropolitan resolution, which merely issued the favorable opinion required by urban planning code for the modification, constituted a preparatory act to the final approval by the prefectural decree and therefore was not an appealable decision susceptible to judicial review for abuse of power under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application by order based on this provision because the application was manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning to establish that the administrative decision being challenged was not subject to judicial review as it was a preparatory act, which justifies the finding of inadmissibility in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, l'association d'écologie urbaine demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil métropolitain de Nantes Métropole n° 2023-135 du 6 octobre 2023 et la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente de Nantes Métropole sur le recours gracieux du 5 décembre 2023 tendant au retrait de cette délibération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme : " I. - Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable créé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre qu'il recouvre, il tient lieu de plan local d'urbanisme. / () / II. - Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l'Etat et l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu. () Après avis de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu () le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par l'autorité administrative dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Il est approuvé par l'autorité administrative si l'avis de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu est favorable, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire. / () / VI. - Sous réserve que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié par l'autorité administrative, à la demande ou après consultation de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu, après consultation de l'architecte des Bâtiments de France, après avis de la commission locale du site patrimonial remarquable et après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. ".
3. Aux termes de l'article R. 313-13 du code de l'urbanisme : " Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié, est approuvé : / 1° Par arrêté du préfet, en cas d'avis favorable de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; / 2° Par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, dans le cas contraire. ". Aux termes de l'article R. 313-16 du même code : " La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est effectuée par le préfet, à la demande ou après consultation de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, après avis de la commission locale et enquête publique organisée dans les conditions prévues par l'article R. 313-11. / Les dispositions des sections 4 et 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie législative du présent code sont applicables. / La modification du plan est approuvée dans les formes prévues par les articles R. 313-13 et R. 313-14. / () ".
4. La délibération du conseil métropolitain de Nantes Métropole n° 2023-135 du 6 octobre 2023 dont l'association d'écologie urbaine demande l'annulation, pour excès de pouvoir, n'approuve pas la modification n° 1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de la commune de Nantes, mais émet un avis favorable à cette modification. Cette modification a été approuvée par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique n° 2023/BPEF/124 du 6 décembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique n° 026 du 23 février 2024. La délibération du 6 octobre 2023 constitue l'avis favorable prévu au 1° de l'article R. 313-13 du code de l'urbanisme, applicable, en vertu du troisième alinéa de l'article R. 313-16 de ce code, à la modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Un tel avis constitue un acte préparatoire à l'arrêté préfectoral approuvant cette modification. Par suite, il ne constitue pas un acte susceptible d'un recours en annulation, pour excès de pouvoir, devant le tribunal administratif et n'est pas, pour l'application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, une décision.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association d'écologie urbaine, qui tend à l'annulation d'un acte qui n'est pas susceptible de recours comme de la décision rejetant implicitement un recours gracieux tendant à son retrait, ou à son abrogation, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association d'écologie urbaine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association d'écologie urbaine.
Fait à Nantes, le 28 mars 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,