Petitioner v. State Regarding Residency Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order rejecting his application for residency and the subsequent issuance of a private and family life residency permit, asserting that his wife required specialized care only available in France and citing his decade-long residence and integration, but the court dismissed the request via an order under administrative justice code provisions allowing rejection of requests lacking sufficient factual detail or precision, finding the allegations regarding health needs and integration unsupported by necessary evidence to allow for proper assessment of their merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State Regarding Residency Permit Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the chamber to reject the request because the allegations were not substantiated with details allowing for an assessment of their merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A B, représenté par Me Korhili, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. M. B allègue que l'état de santé de son épouse nécessite des soins qui ne peuvent être prodigués qu'en France, que la décision porte atteinte de ce fait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il est parfaitement intégré. En l'absence de pièces à l'appui de ces allégations, elles ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,