Judicial Review Inadmissibility of Opinion from Administrative Documents Access Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected a request seeking the annulment of an opinion issued by the administrative documents access commission because such opinions do not constitute administrative decisions that affect rights and are therefore not subject to judicial review under the relevant administrative justice code provisions. Citing the rule that judicial review is reserved for decisions that prejudice the applicant, the court determined the administrative documents access commission's opinion, which is only useful when challenging a subsequent decision that relies on it, was an inadmissible subject for a direct action for excess of power, leading to the dismissal of the petition pursuant to the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Judicial Review Inadmissibility of Opinion from Administrative Documents Access Commission: Citing the rule that judicial review is reserved for decisions that prejudice the applicant, the court determined the administrative documents access commission's opinion, which is only useful when challenging a subsequent decision that relies on it, was an inadmissible subject for a direct action for excess of power, leading to the dismissal of the petition pursuant to the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.
This article was cited in the reasoning explaining why the administrative act (the opinion) is not a decision subject to judicial review.
This article was cited in the reasoning regarding the nature of the opinions issued by the Commission on Access to Administrative Documents.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. . L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Les avis rendus par la commission d'accès aux documents administratifs dans les conditions prévues par l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration et par les dispositions réglementaires prises pour l'application de ce texte n'ont pas le caractère d'actes faisant grief et ne constituent donc pas des décisions au sens de l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative, de sorte que, s'il peut être utilement discuté de leur teneur à l'occasion de recours dirigés contre les décisions qui s'appuient sur eux, ils ne peuvent être déférés à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ainsi la requête de Mme B, tendant à l'annulation d'un avis émis par cette commission, est irrecevable et doit donc être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 17 mai 2024
Le premier vice-président,
signé
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière