Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting her application for a residence permit and requested an order compelling the prefect to issue a "private and family life" title, arguing for entitlement based on long residence, integration, and critical health needs requiring treatment only available in the country. The court dismissed the application via an order, reasoning under the Code of Administrative Justice that the petitioner's allegations regarding her health, right to private and family life, and integration were unsupported by the necessary specific facts or evidence required to properly assess their legal merit, rendering the claims manifestly unsubstantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Denial Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Korhili, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Mme B allègue que son état de santé nécessite des soins qui ne peuvent être prodigués qu'en France, que la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans et qu'elle est parfaitement intégrée. En l'absence de pièces à l'appui de ces allégations, elles ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,