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2404342 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Extension)

Numéro de cause 2404342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to renew the certificate extending the instruction period for her residence permit application, arguing that the previous certificate expired without renewal, which she contended was a grave and illegal violation of her rights. The court rejected the request because, under the relevant regulations, if the prefect fails to issue a favorable decision or a renewed extension certificate before the current extension expires, the application is deemed implicitly rejected; therefore, the applicant's proper recourse was to contest the implicit rejection decision rather than seeking an emergency order for a renewal that the legal framework implies is no longer appropriate absent a decision on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Extension): La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère violation des charges d'autorisation décision-cadre

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Cans, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de renouveler l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle totale et à verser à elle-même dans le cas contraire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / () / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. ". Par ailleurs, l'article R. 432-1 du code dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 432-2 prévoit que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 28 décembre 2023. Elle s'est vu délivrer le 29 janvier 2024 une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 28 avril 2024. Elle fait valoir que cette attestation n'a pas été renouvelée à la date de son expiration. Il résulte cependant des dispositions précitées de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à l'issue de la période de validité de l'attestation de prolongation d'instruction délivrée à l'étranger, si le préfet n'a pas pris une décision favorable et mis à disposition de l'intéressé l'attestation dématérialisée prévue au dernier alinéa, il doit être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande. Ainsi, la demande de titre de séjour présentée par Mme B a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 28 avril 2024, qu'il appartient à la requérante de contester s'elle s'y croit fondée. Il suit de là que Mme B ne fait valoir aucune situation d'urgence de nature à justifier que soit ordonné, à très bref délai, le renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Cans.

Fait à Grenoble, le 20 juin 2024.

Le juge des référés,

V. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.