Security Training Application Reconsideration Refused on Jurisdictional Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order under administrative law on an emergency basis to compel a national private security body to re-examine their denied training application, which had been refused by a director's decision on a specific date. The court dismissed the application because the requested measure, which effectively sought to counteract the prior administrative refusal, was not a measure the emergency judge was empowered to order under the relevant statute, especially since the petitioner failed to demonstrate an imminent, serious danger necessitating such intervention; furthermore, any implied request for the outright annulment of the prior decision exceeded the preliminary jurisdiction of the emergency judge, as such an annulment and subsequent directive to issue a certificate were not considered provisional measures under the relevant administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 511-1 du code précité; Security Training Application Reconsideration Refused on Jurisdictional Grounds: The court dismissed the application because the requested measure, which effectively sought to counteract the prior administrative refusal, was not a measure the emergency judge was empowered to order under the relevant statute, especially since the petitioner failed to demonstrate an imminent, serious danger necessitating such intervention; furthermore, any implied request for the outright annulment of the prior decision exceeded the preliminary jurisdiction of the emergency judge, as such an annulment and subsequent directive to issue a certificate were not considered provisional measures under the relevant administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request in the final order.
Cited in the reasoning (point 4) to explain why the requested measure exceeded the judge's power under this article, which is relevant to the overall rejection.
Cited in the reasoning (point 5) to explain why a request for annulment exceeded the judge's power under this article, which is relevant to the overall rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, sous le n° 2404342, M. B A demande au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, dans le cadre d'un référé " mesures utiles ", d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande de formation qui lui a été refusée par une décision du 3 avril 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité qu'il conteste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieur ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Le requérant, qui ne cite aucune des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative, demande au juge des référés, dans le cadre d'un référé " mesures utiles ", d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande de formation qui lui a été rejetée par une décision du 3 avril 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité qu'il conteste.
4. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que la demande d'injonction formulée par le requérant fait suite à une décision du 3 avril 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité refusant de faire droit à sa demande en vue d'obtenir la délivrance d'une autorisation préalable aux fins d'accéder à une formation dans le secteur de la sécurité privée. Par suite, la mesure demandée par le requérant n'est pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que cette mesure a nécessairement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision du 3 avril 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, sans que le requérant ne démontre que ce refus aurait pour conséquence un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir.
5. D'autre part, si le requérant a entendu aussi solliciter du juge des référés l'annulation de cette décision, de telles conclusions sont manifestement irrecevables dès lors qu'il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité qu'il ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative et ordonner la délivrance de l'attestation sollicitée, une telle annulation et une telle injonction à délivrer ce document ne présentant pas en effet, eu égard à leur objet et à leur effet, le caractère d'une mesure provisoire au sens et pour l'application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être, en tout état de cause, rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 6 mai 2024.
Le juge des référés,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,