Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from the national territory and Schengen area, along with a twelve-month re-entry ban, challenging the prefect's decision. The court determined it lacked jurisdiction to hear the case because, pursuant to the code of administrative justice, disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject resided at the time of the decision; since the claimant's residence was in a different department when the order was issued, the court ordered the case file to be immediately transmitted to the administratively competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The court determined it lacked jurisdiction to hear the case because, pursuant to the code of administrative justice, disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject resided at the time of the decision; since the claimant's residence was in a different department when the order was issued, the court ordered the case file to be immediately transmitted to the administratively competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent court.
This article of the Administrative Justice Code is cited as the legal basis for transmitting the case file to another jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2024, M. B A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Béthune, dans le département du Pas-de-Calais. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Lille. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Montreuil, le 3 avril 2024.
Le premier vice-président,
F. Polizzi
N°2404342002/