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2404342 Généré par l'IA

Foreign National's Request for Summary Suspension of Residency Rejection Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2404342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the summary suspension of the implicit rejection of his residency permit application, arguing urgency due to prolonged precariousness despite having a permanent employment contract, and claiming serious doubt regarding the legality of the rejection based on lack of motivation, failure to examine the case, and violation of specific immigration codes and human rights provisions. The court dismissed the request for suspension, finding that the applicant failed to demonstrate that the contested decision caused a sufficiently serious and immediate prejudice to his interests to meet the necessary urgency threshold, thus rejecting the suspension, injunction, and associated costs claims without ruling on the merits of the legality challenge.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National's Request for Summary Suspension of Residency Rejection Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court dismissed the request for suspension, finding that the applicant failed to demonstrate that the contested decision caused a sufficiently serious and immediate prejudice to his interests to meet the necessary urgency threshold, thus rejecting the suspension, injunction, and associated costs claims without ruling on the merits of the legality challenge.

Mots-clés

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ressortissants étrangers décision étrangère défaut d'urgence violation des charges d'autorisation suspension de la naturalisation révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the judge to reject the request by reasoned order without a full hearing because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, du fait de la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue alors qu'il a effectué l'ensemble des diligences pour obtenir un titre de séjour et qu'il travaille de manière régulière sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2020 ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite du préfet de police ; en effet, cette décision n'est pas motivée malgré une demande de communication des motifs, est entachée d'un défaut d'examen, méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le dossier de la requête au fond enregistrée le 22 février 2022 sous le n° 2404316 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 12 mars 1990, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 1er mars 2023. En l'absence de décision intervenue dans les quatre mois qui ont suivi sa demande, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour, M. A, qui soutient être en France depuis 2017 mais qui ne fait état d'aucune démarche pour obtenir un titre de séjour avant 2022, se borne à faire valoir que la décision contestée le place dans une situation particulièrement précaire et qu'il exerce une activité professionnelle sous contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, et au regard des seuls éléments figurant au dossier, M. A ne démontre pas que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. En conséquence, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris le 28 février 2024.

Le juge des référés,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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