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2404341 Généré par l'IA

Withdrawal of Construction Permit Renders Annulment Claim Moot

Numéro de cause 2404341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A tribunal administratif was asked to annul a construction permit granted for thirty-six collective housing units, but ultimately ruled that there was no longer any need to rule on the annulment request because the issuing authority subsequently and definitively withdrew the challenged permit following a request from the beneficiary. Consequently, the court declared the applicants' claims for annulment and injunctive relief moot under the provisions allowing a judge to determine that no ruling is necessary on a request, and also rejected the related costs claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Construction Permit Renders Annulment Claim Moot: Consequently, the court declared the applicants' claims for annulment and injunctive relief moot under the provisions allowing a judge to determine that no ruling is necessary on a request, and also rejected the related costs claims.

Mots-clés

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annulation du contrat coût de la construction révocation de l'autorisation d'établissement qualité pour recourir contre permis construction illicite retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the annulment conclusions due to the withdrawal of the contested permit.

Article 2

Used to reject the applicants' conclusions regarding costs based on Article L. 761-1 of the code de justice administrative.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the rejection of the applicants' request for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president to issue an order stating there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. et Mme B... A..., représentés par Me Collet (SCP Via avocats), demandent au tribunal :

1°) d'annuler l’arrêté n° PC352382310219 du 28 février 2024 par lequel la maire de la commune de Rennes a accordé à la société Marignan Bretagne un permis de construire portant sur la réalisation d’un ensemble de trente-six logements collectifs au 75-81 boulevard Voltaire ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la société Marignan Bretagne, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme A....

Elle fait valoir qu’elle a déposé le 28 août 2024 une demande de retrait du permis litigieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, la commune de Rennes, représentée par Me Nadan (Selarl Valadou - Josselin et associés), conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme A... et au rejet des demandes présentées par les intéressés

Elle fait valoir que, par un arrêté du 30 octobre 2024, la maire de la commune de Rennes a retiré le permis de construire litigieux à la demande de sa bénéficiaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».

2. Par un arrêté du 30 octobre 2024, postérieur à l’introduction de la requête et devenu définitif, la maire de la commune de Rennes a retiré l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de M. et Mme A... sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants au titre des frais d’instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme A....

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... A..., à la commune de Rennes et à la société Marignan Bretagne.

Fait à Rennes, le 5 novembre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P. Vennéguès

La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.