Legislator Jurisprudence & Législation
2404340 Généré par l'IA

Petitioner's Financial Hardship Rejected as Basis to Challenge Debt Collection Notice

Numéro de cause 2404340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought relief from the obligation to pay a €200 debt owed by her deceased father to a hospital center, arguing her financial inability to cover the sum. The court summarily rejected the request based on the Code of Administrative Justice, reasoning that the argument concerning financial means constitutes an inadmissible ground for challenging the legality of the underlying collection notice and is properly a matter for an administrative appeal, which the petitioner failed to pursue or support with any valid legal argument within the specified timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Financial Hardship Rejected as Basis to Challenge Debt Collection Notice: The court summarily rejected the request based on the Code of Administrative Justice, reasoning that the argument concerning financial means constitutes an inadmissible ground for challenging the legality of the underlying collection notice and is properly a matter for an administrative appeal, which the petitioner failed to pursue or support with any valid legal argument within the specified timeframe.

Mots-clés

Généré par l'IA
gêne financière recouvrement réquisition de faillite moyens invocables cause de l'obligation désendettement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article's provision (point 7°) was cited to reject the application.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article's provision (point 7°) was cited to reject the application.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de 200 euros figurant sur un titre de perception émis par le centre hospitalier de Saint-Quentin à l'encontre de son père décédé.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".

2. A l'appui de ses conclusions, Mme B se borne à faire valoir qu'elle n'a pas les moyens financiers de régler la somme due. Ce moyen qui relève d'un recours gracieux est inopérant pour contester la légalité de la décision contestée. Mme B n'a présenté aucun autre mémoire dans le délai de deux mois suivant l'enregistrement de sa requête qui doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 13 mars 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.