Dismissal of Inadmissible Social Housing Appeal for Failure to Rectify Deficient Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the rejection of her social housing application by the departmental mediation commission, but her initial petition merely included the rejection decision and an eviction notice without presenting any legal arguments or conclusions contesting the decision's legality. Following notification and an invitation to regularize her filing by submitting the required form detailing the grounds and supporting evidence, the petitioner failed to comply within the stipulated thirty-day period. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible, pursuant to provisions allowing for the rejection of deficient filings after granting an opportunity to correct deficiencies in social litigation matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Dismissal of Inadmissible Social Housing Appeal for Failure to Rectify Deficient Filing: Following notification and an invitation to regularize her filing by submitting the required form detailing the grounds and supporting evidence, the petitioner failed to comply within the stipulated thirty-day period. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible, pursuant to provisions allowing for the rejection of deficient filings after granting an opportunity to correct deficiencies in social litigation matters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the claim in the dispositive.
The court orders the notification of the ordinance.
Cited in the considerations as the legal basis for the President to issue a dismissal order, implicitly justifying the outcome, though the explicit reasoning for rejection relies on the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, Mme A B soumet au tribunal la décision du 4 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l'Aude a rejeté sa demande de logement social.
Par un courrier du 29 juillet 2024, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Selon l'article R. 772-5 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Mme B se borne à produire la décision du 4 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l'Aude a rejeté sa demande de logement présentée sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et le commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié par commissaire de justice le 8 juillet 2024 à la demande de la société HLM Erilia, sans formuler de conclusions et sans exposer de faits et moyens pour contester la légalité de cette décision, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par un courrier du 29 juillet 2024, dont elle a accusé réception le 31 juillet 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête à l'aide du formulaire pré-rempli prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas, dans le délai de trente jours qui lui était imparti, régularisé sa requête qui est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée. Il appartient à Mme B, s'y elle s'y croit fondée, de saisir à nouveau la commission de médiation de l'Aude en produisant l'ensemble des éléments relatifs à sa situation de logement actuelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 17 septembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 septembre 2024
La greffière,
C. Arce