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2404339 Généré par l'IA

Electoral List Inscription Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2404339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested the refusal to be inscribed on the electoral lists by filing a request with the Administrative Tribunal. The court, citing the Electoral Code, reasoned that disputes concerning the regularity of electoral register inscriptions fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the individual's request, ruling that it was brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 20 du code électoral; Electoral List Inscription Dispute Jurisdiction: The court, citing the Electoral Code, reasoned that disputes concerning the regularity of electoral register inscriptions fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the individual's request, ruling that it was brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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registre des électeurs fraude électorale latoisage compétences juridictionnelles recours constitutionnel à l'étranger droit électoral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This article contains the final order to dismiss the request based on jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to reject requests that manifestly fall outside the administrative jurisdiction.

Article L. 20 du code électoral

This article is cited to establish that disputes regarding electoral lists fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, justifying the rejection for incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A conteste le refus de l'inscrire sur les listes électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ;

2. Aux termes de l'article L. 20 du code électoral : " II. -Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la régularité des inscriptions sur les listes électorales relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux judiciaires. Il en résulte que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A

Fait à Grenoble, le 19 juin 2024.

La présidente,

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.