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2404338 Généré par l'IA

Denial of Disability Benefits and Parking Permits Due to Inadmissible Petition

Numéro de cause 2404338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of decisions denying the allocation of disability benefits, mobility inclusion cards, and parking permits, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petition failed to state any grounds or reasons for the annulment sought. Despite being formally invited by the court to regularize the submission by providing the necessary argumentation and supporting facts, the communication returned undelivered, leading the court to reject the unsupported request pursuant to articles R. 222-1 and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, as the procedural requirement for establishing the legal basis of the contestation was not met.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er; Denial of Disability Benefits and Parking Permits Due to Inadmissible Petition: Despite being formally invited by the court to regularize the submission by providing the necessary argumentation and supporting facts, the communication returned undelivered, leading the court to reject the unsupported request pursuant to articles R. 222-1 and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, as the procedural requirement for establishing the legal basis of the contestation was not met.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité obligation de créer des places état requérant condition de recevabilité retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order rejects the request, which is the operative part of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to lack of grounds (points 4° and 7°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme A... B... demande l’annulation des décisions par lesquelles lui a été refusée l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » et de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens (…). / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ».

2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la présente requête : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».

3. En l’espèce, Mme B... conteste les décisions par lesquelles lui a été refusée l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » et de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». La requête de Mme B... ne comportant l’exposé d’aucun moyen, la requérante a été invitée, par un courrier du 4 août 2025, à régulariser sa requête dans un délai de deux mois en retournant un formulaire prérempli lui permettant d’indiquer au tribunal l’objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu’elle entend attaquer méconnait ses droits. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. Toutefois, ce pli a été retourné avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage » et aucune réponse à la demande de régularisation n’a ainsi été apportée. Par suite, sa requête, dépourvue de motivation, doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées au 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Lille, le 7 novembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,