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2404338 Généré par l'IA

Lack of Jurisdiction Over Copy of Prior Administrative Appeal in Naturalization Case

Numéro de cause 2404338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request with the Administrative Tribunal challenging the administrative rejection of their naturalization application, but instead of submitting a formal appeal against the administrative decision, they submitted a copy of a prior administrative appeal (recours gracieux) directed to the prefect. The court ruled that it lacked jurisdiction to consider a mere copy of an appeal addressed to the administration, as the administrative judge can only rule on specific types of claims, and the submitted document contained no actual conclusions directed to the court, rendering the request manifestly inadmissible and subject to rejection under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Lack of Jurisdiction Over Copy of Prior Administrative Appeal in Naturalization Case: The court ruled that it lacked jurisdiction to consider a mere copy of an appeal addressed to the administration, as the administrative judge can only rule on specific types of claims, and the submitted document contained no actual conclusions directed to the court, rendering the request manifestly inadmissible and subject to rejection under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae administration de la justice droit de cité annulation de la naturalisation recours constitutionnel à l'étranger réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the dismissal of the manifestly inadmissible request.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative order dismissing the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the dismissal of the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, M. A B transmet au tribunal un recours gracieux dirigé contre la décision en date du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". ". En vertu de l'article R. 411-1 dudit code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, et que les requêtes doivent comporter l'énoncé des conclusions soumises au juge. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

3. M. B a transmis au tribunal via l'application télérecours citoyen la copie d'un recours gracieux daté du 27 octobre 2024 et adressé au préfet de la Seine-Maritime, par lequel il conteste la décision en date du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet a classé sans suite sa demande de naturalisation. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'un recours gracieux adressé à l'administration. Seule l'autorité administrative ayant pris la décision peut, sur demande du destinataire de cette décision, connaître d'un recours gracieux dirigé contre elle. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte aucune conclusion soumise au juge, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 5 novembre 2024 .

La présidente de la 2ème chambre,

C. Galle

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404338ah