Claimant v. State (Meal Expenses Urgency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the State to pay €960 for meal expenses incurred while working at a permanent delegation to an international organization, alleging she was forced to eat at a collective restaurant without subsidies, meal vouchers, or the option to bring her own lunch, contrary to an unfulfilled promise by a management official. The court dismissed the request because the claimant failed to provide any evidence establishing the necessary urgency required under the cited provision for an order on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Claimant v. State (Meal Expenses Urgency): 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the State to pay €960 for meal expenses incurred while working at a permanent delegation to an international organization, alleging she was forced to eat at a collective restaurant without subsidies, meal vouchers, or the option to bring her own lunch, contrary to an unfulfilled promise by a management official. The court dismissed the request because the claimant failed to provide any evidence establishing the necessary urgency required under the cited provision for an order on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request because the claim lacked urgency or was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de condamner l'Etat à lui verser la somme de 960 euros correspondant à des dépenses de repas engagées de janvier à août 2022.
Elle soutient que lorsqu'elle a travaillé à la délégation permanente de la France auprès de l'UNESCO, elle ne pouvait pas déjeuner sur son lieu de travail et a dû se rendre dans le restaurant collectif sans bénéficier d'une subvention, de tickets restaurant ou de la possibilité d'apporter son repas, ce qui l'a contrainte à dépenser 20 euros par repas ; l'engagement de la cheffe du pole restauration de reverser aux agents concernés la somme correspondante n'a pas été tenue.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 960 euros correspondant à des dépenses de repas engagées de janvier à août 2022 lorsqu'elle a travaillé à la délégation permanente de la France auprès de l'UNESCO où, ne pouvant pas déjeuner sur son lieu de travail, elle a dû se rendre dans le restaurant collectif sans bénéficier d'une subvention, de tickets restaurant ou de la possibilité d'apporter son repas, ce qui l'a contrainte à dépenser 20 euros par repas.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Mme B n'apporte aucun élément de nature à caractériser une situation d'urgence et celle-ci ne résulte pas de l'instruction. Il suit de là que sa requête doit, en tout état de cause, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 27 février 2024.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.