Implicit Rejection of Residency Permit: Procedural Irregularity Leading to Summary Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal dismissed a request seeking the annulment of an implicit rejection of an exceptional residency permit application because the applicant failed to regularize the filing by producing the challenged administrative decision or proof of the initial application's submission date, despite being formally requested to do so and not justifying any impossibility. The court relied on the procedural rule allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible applications that are not duly regularized after the deadline specified by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Implicit Rejection of Residency Permit: Procedural Irregularity Leading to Summary Dismissal: The court relied on the procedural rule allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible applications that are not duly regularized after the deadline specified by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal.
The court cited this provision to reject the request due to manifest inadmissibility following a failure to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la lettre du 15 avril 2024 adressée par le greffe du tribunal au conseil de M. B l'invitant à régulariser la requête en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt d'une demande adressée à l'administration ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, n'est pas accompagnée de la preuve de dépôt de sa demande adressée le 30 mai 2023 à la préfecture de Seine-et-Marne. Si le requérant produit l'accusé réception de la demande de communication de motifs de la décision implicite de rejet adressée à l'autorité préfectorale le 8 mars 2024, ce document ne permet pas de justifier de la naissance de la décision implicite attaquée. Ainsi, une demande de régularisation a été adressée le 15 avril 2024 au conseil de M. B par l'intermédiaire de l'application " Télérecours " dont il est réputé en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après la date de sa mise à disposition sur l'application, en vertu des dispositions l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, M. B n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision attaquée, ni la preuve de dépôt de la demande adressée à l'autorité préfectorale ni une quelconque réponse de l'administration à cette demande. Il n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire de tels éléments. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 30 octobre 2024.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,