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2404337 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Compulsion for Residence Permit Renewal; Request Rejected for Lack of Specific Legal Claims

Numéro de cause 2404337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested the administrative court to compel the prefecture to expedite the renewal of his partner's residence permit and the issuance of a travel document for his minor daughter. The court summarily rejected the request based on the Code of Administrative Justice because the petition lacked specific legal claims within the jurisdiction of the administrative judge and failed to articulate any justiciable means or conclusions, rendering it manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner Seeks Compulsion for Residence Permit Renewal; Request Rejected for Lack of Specific Legal Claims: The court summarily rejected the request based on the Code of Administrative Justice because the petition lacked specific legal claims within the jurisdiction of the administrative judge and failed to articulate any justiciable means or conclusions, rendering it manifestly inadmissible.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour document de voyage incompétence ratione materiae demande de réexamen administratif droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it is manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section concerning the inadmissibility due to the lack of stated grounds, relevant to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. B A demande au tribunal de faire " accélérer le traitement de ses démarches " engagées auprès de la préfecture du Nord, pour obtenir le renouvellement du titre de séjour de sa compagne et la délivrance d'un document de circulation pour sa fille mineure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes, d'autre part, de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Dans sa requête, M. A demande au tribunal d'intervenir auprès de la préfecture du Nord pour que soient délivrés en urgence un titre de séjour à sa compagne et un document de voyage pour sa fille mineure. Il apparaît que cette requête, dépourvue de conclusions relevant de l'office du juge administratif, doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 24 mai 2024.

Le premier vice-président

signé

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,