Judicial Sale Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought redress from the administrative court for damages arising from the judicial sale by auction of a property. The court ruled, pursuant to the provisions governing the jurisdiction of administrative courts and the exclusive jurisdiction of the execution judge, that a judicial auction sale of real estate, regardless of the underlying debt, constitutes a private law operation whose disputes fall exclusively under the purview of the judicial order's courts; consequently, the request was dismissed as manifestly falling outside the competence of the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Judicial Sale Jurisdiction Dispute: The court ruled, pursuant to the provisions governing the jurisdiction of administrative courts and the exclusive jurisdiction of the execution judge, that a judicial auction sale of real estate, regardless of the underlying debt, constitutes a private law operation whose disputes fall exclusively under the purview of the judicial order's courts; consequently, the request was dismissed as manifestly falling outside the competence of the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request because the court lacks jurisdiction.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request for being manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal la réparation des préjudices subis du fait de la vente par adjudication d'un logement sis 3 rue du 11 Novembre à Nanterre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 231-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. () " ;
3. La vente par adjudication d'un bien immobilier ayant fait l'objet d'une saisie, quelle que soit la nature de la dette ayant conduit à cette saisie et les conditions dans lesquelles celle-ci a été opérée, constitue une opération de droit privé dont le contentieux relève des juridictions de l'ordre judiciaire, et en aucune façon du tribunal administratif. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 25 avril 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au garde des sceaux en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.