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2404337 Généré par l'IA

Judicial Sale Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2404337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought redress from the administrative court for damages arising from the judicial sale by auction of a property. The court ruled, pursuant to the provisions governing the jurisdiction of administrative courts and the exclusive jurisdiction of the execution judge, that a judicial auction sale of real estate, regardless of the underlying debt, constitutes a private law operation whose disputes fall exclusively under the purview of the judicial order's courts; consequently, the request was dismissed as manifestly falling outside the competence of the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Judicial Sale Jurisdiction Dispute: The court ruled, pursuant to the provisions governing the jurisdiction of administrative courts and the exclusive jurisdiction of the execution judge, that a judicial auction sale of real estate, regardless of the underlying debt, constitutes a private law operation whose disputes fall exclusively under the purview of the judicial order's courts; consequently, the request was dismissed as manifestly falling outside the competence of the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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droit judiciaire compétences exclusives fortune immobilière adjudication aux enchères péremption du droit administratif litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the request because the court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request for being manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal la réparation des préjudices subis du fait de la vente par adjudication d'un logement sis 3 rue du 11 Novembre à Nanterre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 231-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. () " ;

3. La vente par adjudication d'un bien immobilier ayant fait l'objet d'une saisie, quelle que soit la nature de la dette ayant conduit à cette saisie et les conditions dans lesquelles celle-ci a été opérée, constitue une opération de droit privé dont le contentieux relève des juridictions de l'ordre judiciaire, et en aucune façon du tribunal administratif. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 25 avril 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au garde des sceaux en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.