Recovery of COVID-19 Aid Overpayment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company challenged the notification of a €17,000 overpayment regarding COVID-19 aid provided to affiliated health professionals for the period of March 16 to June 30, 2020. The court ruled that disputes concerning the recovery of overpayments of this specific aid, governed by the Social Security Code procedure, fall under the exclusive jurisdiction of the specially designated judicial courts responsible for social security litigation, not the administrative jurisdiction. Consequently, the request brought before the administrative tribunal was dismissed as being filed before an incompetent judicial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5122-1 du code du travail, article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Recovery of COVID-19 Aid Overpayment Jurisdiction Dispute: The court ruled that disputes concerning the recovery of overpayments of this specific aid, governed by the Social Security Code procedure, fall under the exclusive jurisdiction of the specially designated judicial courts responsible for social security litigation, not the administrative jurisdiction. Consequently, the request brought before the administrative tribunal was dismissed as being filed before an incompetent judicial order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 1 of the dispositive as the legal basis for rejecting the claim due to the administrative jurisdiction being manifestly incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, la société Taxis Drac Champsaur conteste la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes lui a notifié un indu d'un montant de 17 000 euros au titre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, pour la période du 16 mars au 30 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 1 de l'ordonnance du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 : " La Caisse nationale de l'assurance maladie gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020 () ".
Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " L'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie. / Il est également tenu compte : - des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ; - des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ; - des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée () ".
Aux termes de l'article 3 de cette ordonnance : " L'aide peut faire l'objet d'acomptes. / La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022 () ". Aux termes de l'article 4 de cette même ordonnance : " Le fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 est financé par une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. / Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et les entreprises régies par le code des assurances peuvent contribuer au financement du fonds.
Le montant et les modalités de cette contribution sont définis dans le cadre d'une convention conclue entre la Caisse nationale de l'assurance maladie et les organismes volontaires ". Aux termes de l'article 1 du décret du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 : " L'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit : / 1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisé / () / Le montant de l'aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret ".
3. Aux termes de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale : " () L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. / Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. / En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. / Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".
4. Par la présente requête, au demeurant libellée à l'attention de la caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes, la société Taxis Drac Champsaur conteste la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes lui a notifié un indu d'un montant de 17 000 euros au titre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, pour la période du 16 mars au 30 juin 2020. Or, il résulte des dispositions citées aux deux points précédents, d'une part, que la caisse primaire d'assurance maladie concernée peut procéder à la récupération d'un trop-perçu de l'aide instituée par l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, et, d'autre part, que les contestations relatives à un tel trop-perçu relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. En l'espèce, la contestation de l'indu notifié à la société Taxis Drac Champsaur relève de la compétence du tribunal judiciaire de Gap. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de la société Taxis Drac Champsaur doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, étant précisé qu'une précédente requête tendant aux mêmes fins a été rejetée pour les mêmes motifs par une ordonnance n° 2305833 du 5 juillet 2023 de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille dont le pli de notification a été retourné au greffe le 4 août 2023 par les services postaux revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ".
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Taxis Drac Champsaur est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Taxis Drac Champsaur.
Fait à Marseille, le 14 mai 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière