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2404335 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Registration Duty Dispute

Numéro de cause 2404335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought judicial review from the administrative court to challenge a demand for registration duties totaling €27,984 for the year 2019 and requested a stay of payment. The court, referencing the specific provision of the fiscal procedure code stating that disputes concerning registration duties fall under the jurisdiction of the judicial court, reasoned that the administrative tribunal lacked the competence to hear the case, and therefore dismissed the request as improperly filed before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 199 du livre des procédures fiscales; Jurisdiction Over Registration Duty Dispute: The court, referencing the specific provision of the fiscal procedure code stating that disputes concerning registration duties fall under the jurisdiction of the judicial court, reasoned that the administrative tribunal lacked the competence to hear the case, and therefore dismissed the request as improperly filed before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel incompétence ratione materiae procédure d'enregistrement objet du litige réclamation administrative requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative courts, which is the basis for the order.

Article L. 199 du livre des procédures fiscales

This article established that the competent court for disputes concerning registration duties is the judicial court, which justifies the declaration of incompetence of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. A B et Mme D C épouse B demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des droits d'enregistrement qui leur ont été réclamés au titre de l'année 2019, pour un montant total de 27 984 euros ;

2°) de leur accorder le bénéficie d'un sursis de paiement.

Par un mémoire enregistré le 21 juin 2024, le directeur en charge de la direction départementale des finances publique de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (). En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire () ".

3. Par la requête susvisée, M. et Mme B demandent la décharge des droits d'enregistrement qui leur ont été réclamés au titre de l'année 2019. En application des dispositions visées au point 2, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître du contentieux des droits d'enregistrement. Par suite, cette requête, qui relève de la compétence du juge judiciaire, ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D C épouse B et au directeur en charge de la direction départementale de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 1er août 2024.

Le président de la 7ème chambre,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.