Legislator Jurisprudence & Législation
2404335 Généré par l'IA

Rejection of Petition for Failure to Comply with Filing Requirements

Numéro de cause 2404335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition that lacked any statement of facts, legal grounds, or specific conclusions, merely transmitting documents to the court. Following a formal request on May 6, 2024, instructing the litigant to regularize the submission by providing the required substance, the litigant failed to do so within the allotted fifteen-day period. Consequently, the court ordered the rejection of the petition as manifestly inadmissible, pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, because it did not satisfy the mandatory requirements for filing set forth in Article R. 411-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Rejection of Petition for Failure to Comply with Filing Requirements: Following a formal request on May 6, 2024, instructing the litigant to regularize the submission by providing the required substance, the litigant failed to do so within the allotted fifteen-day period. Consequently, the court ordered the rejection of the petition as manifestly inadmissible, pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, because it did not satisfy the mandatory requirements for filing set forth in Article R. 411-1.

Mots-clés

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exigences de forme production tardive de pièces retrait de la demande dépôt d'une plainte pénale détention pour insoumission mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible following the failure to regularize it.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This article defines the requirements for a legal petition, the lack of compliance with which led to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a saisi le tribunal d'une requête, qui a été enregistrée le 23 avril 2024.

Par un courrier du 6 mai 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête en la motivant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. La requête de M. B, qui se borne à transmettre des pièces au tribunal, ne comporte ni conclusion ni moyen. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 6 mai 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, dont il a accusé réception à cette même date, le requérant n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti pour ce faire, régularisé sa requête. En conséquence, la requête, qui ne répond pas aux prescriptions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, selon la modalité définie au 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 10 juin 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier