Claimant Fails to Regularize Administrative Filing Proof in Disability Status Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a decision by the departmental body for persons with disabilities regarding the recognition of disabled worker status, having filed a claim after not receiving a response to a September 2023 application. The court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because the claimant failed to regularize the submission by providing the required proof of the initial administrative filing date, despite being formally invited to do so by the court registry within the prescribed timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Fails to Regularize Administrative Filing Proof in Disability Status Review: The court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because the claimant failed to regularize the submission by providing the required proof of the initial administrative filing date, despite being formally invited to do so by the court registry within the prescribed timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the appeal is the final order.
This provision is explicitly cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision prise par la maison départementale des personnes handicapées du Nord, relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Dans sa requête, Mme A expose avoir effectué une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en septembre 2023 et ne pas avoir reçu de réponse. Le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier du 25 novembre 2024, dont elle a accusé réception le 28 novembre 2024. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant la copie de la pièce justifiant du dépôt de sa demande auprès de l'administration, dans le délai qui lui était accordé.
4. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 6 mars 2025.
Le président du tribunal,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière