Residence Permit Renewal and Departure Order Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision refusing to renew their residence permit and ordering their departure from the territory, along with an injunction to issue a ten-year resident card or a multi-year private and family life card. The court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested ten-year resident card to the petitioner after the filing of the judicial review request, the annulment and injunction claims had become moot, leading the court, based on the relevant administrative justice code provision, to issue an order stating there was no longer any need to rule on those specific conclusions, and it rejected the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal and Departure Order Annulment Mootness: The court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested ten-year resident card to the petitioner after the filing of the judicial review request, the annulment and injunction claims had become moot, leading the court, based on the relevant administrative justice code provision, to issue an order stating there was no longer any need to rule on those specific conclusions, and it rejected the remaining claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there is no longer any need to rule on the annulment and injunction requests.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
The court used this provision to justify issuing an order to state there is no longer any need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 1er avril 2024, 9 mai 2024, 15 mai 2024, 15 juillet 2024 et 9 décembre 2024, M. B C A, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer dans la mesure où il a fait droit à la demande du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, une carte de résident d'une durée de dix ans à M. A. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.