Legislator Jurisprudence & Législation
2404333 Généré par l'IA

Asset Freeze Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2404333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the summary suspension of a government decision that froze his assets under financial security regulations, arguing the freeze deprived him of resources, but the court rejected the request because the urgency condition required for interim relief under the administrative justice code was not met; although the litigant claimed inability to meet essential expenses, the court noted he already had partial access to funds (€500 monthly) and the request was filed more than two months after the decision was issued, undermining any claim of sufficiently serious and immediate prejudice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, L. 522-3 du code de justice administrative, L. 521-1 du code de justice administrative; Asset Freeze Suspension Denied Due to Lack of Urgency: La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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acte tardif défaut d'urgence référé gel des avoirs absence de ressources financières patrimoine administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application filed by M. A.

L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to justify dismissing the request without a full contradictory procedure because the request manifestly lacked urgency and was ill-founded.

L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the grounds for the suspension requested by the applicant, which the court ultimately found not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A, représenté par Me Bouzalgha, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'intérieur et des outre-mer ont décidé de prendre une mesure de gel de ses avoirs sur le fondement de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 22 février 2024 sous le numéro 2404332 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Le juge prend en compte dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence, en principe, présumée pour ce qui concerne les demandes de suspension d'exécution des décisions d'expulsion du territoire français.

3. Pour justifier la condition d'urgence M. A fait valoir qu'il est privé de ses ressources et de son unique source de revenus. D'une part, si M. A, en vertu de la décision attaquée n'est plus en mesure de disposer librement de ses fonds et de ses ressources économiques, il résulte de l'instruction qu'il bénéficie d'un déblocage partiel de ses fonds à hauteur de 500 euros par mois pour répondre à ses besoins matériels particuliers. D'autre part, s'il fait valoir que cette somme serait insuffisante pour lui permettre de faire face à ses dépenses essentielles et qu'il n'y parvient que grâce à l'aide de sa mère dont les revenus sont modestes, il n'en justifie pas. Enfin, et en tout état de cause, la requête de M. A a été enregistrée le 22 février 2024 alors que la décision contestée produisait ses effets déjà depuis plus du tiers de la période pour laquelle elle a été prise et plus de deux mois après la date de son édiction, celle de sa notification n'étant précisée ni par les écritures ni par les pièces annexées à la requête. Dès lors, l'urgence n'est, en l'espèce, par caractérisée et il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 4 mars 2024.

Le juge des référés,

J.-F. C

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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