Taxpayer Discharge Request Rendered Moot by Prior Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer filed a request seeking a total discharge from residential tax assessments for the year 2023 concerning two properties. The administrative court determined that a decision by the departmental director of public finances, dated October 4, 2024, had already granted the total discharge requested by the applicant, thereby rendering the judicial application moot. Consequently, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning cases where no further action is required, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the merits of the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; Taxpayer Discharge Request Rendered Moot by Prior Administrative Decision: The administrative court determined that a decision by the departmental director of public finances, dated October 4, 2024, had already granted the total discharge requested by the applicant, thereby rendering the judicial application moot. Consequently, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning cases where no further action is required, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the merits of the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order of the decision, stating that there is no need to rule on the request.
This provision justifies the President's power, delegated to the designated magistrate, to issue an order stating that there is no need to rule on a request because it has become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge totale des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2023 d'un montant respectivement de 621 euros pour un logement sis 37, impasse de la dent du chat à Saint -Alban-Leysse et d'un montant de 61 euros pour un logement sis place des Tournelles à Saint-Alban-Leysse ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 4 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a fait droit à la demande de décharge totale présentée par M. B. Par suite, les la requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 26 novembre 2024.
La magistrate désignée,
E. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.