Legislator Jurisprudence & Législation
2404330 Généré par l'IA

Company v. Prefecture (Mootness Due to Subsequent Withdrawal of Order)

Numéro de cause 2404330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a prefectural order from May 7, 2024, which had mandated compliance with prior 2014 requirements under penalty, and requested the state cover legal costs; however, the court dismissed the case as moot because a subsequent prefectural order dated August 2, 2024, entirely withdrew the contested enforcement notice, rendering the annulment request obsolete, and subsequently rejected the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Prefecture (Mootness Due to Subsequent Withdrawal of Order): 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the specific circumstances.

Mots-clés

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autorisation d'exécution recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête état requis jugement de divorce frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the annulment claims.

Article 2

The court rejected the claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusion regarding costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, specifically points 3° and 5°, provided the legal basis for the judge to issue an order declaring that there is no longer a need to rule and to rule on requests concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, complétée par des pièces enregistrées le 8 août 2024, la société SASU France Avenir Démolition, représentée par Me Novion, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a mise en demeure, à peine de sanction, de respecter des prescriptions posées par un arrêté préfectoral n° SEN2014/06/05- 40 du 7 juillet 2014.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort d'un arrêté préfectoral intervenu le 2 août 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, et versé au dossier par la société requérante, que le préfet de la Gironde a, par cet arrêté, entièrement retiré la mise en demeure attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens.

ORDONNE:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société SASU France Avenir Démolition.

Article 2 : Les conclusions de la requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SASU France Avenir Démolition et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 3 octobre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

D. Katz

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,