Parents' Annulment Claim Deemed Withdrawn Following Dismissed Injunction and Failure to Pursue Main Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought judicial review to annul a decision upholding the refusal to grant their daughter a school enrollment exception, following the rejection of their administrative appeal. The court ruled that since the applicants had previously sought an injunction based on an urgent procedure, which was dismissed because their arguments did not raise a serious doubt regarding the legality of the decision, and they failed to expressly confirm the continuation of their main annulment request within the one-month period following the injunction rejection notification, they must be deemed to have withdrawn their entire claim pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L.521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article R. 612-5-2 du même code; Parents' Annulment Claim Deemed Withdrawn Following Dismissed Injunction and Failure to Pursue Main Action: The court ruled that since the applicants had previously sought an injunction based on an urgent procedure, which was dismissed because their arguments did not raise a serious doubt regarding the legality of the decision, and they failed to expressly confirm the continuation of their main annulment request within the one-month period following the injunction rejection notification, they must be deemed to have withdrawn their entire claim pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order of the ruling, granting the deemed withdrawal of the petition.
This article is cited as the general basis allowing presidents to issue orders, which supports the authority to give note of the withdrawal.
This article provided the explicit legal basis for declaring the applicants deemed to have withdrawn their request because they failed to confirm maintenance after the rejection of their suspension application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. B D et Mme C D demandent au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours gracieux dirigé contre le refus de dérogation d'inscription de leur fille A au collège Pierre Labitrie à Tournefeuille.
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal de céans n° 2404523 du 26 juillet 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
3. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. et Mme D ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours gracieux dirigé contre le refus de dérogation d'inscription de leur fille A au collège Pierre Labitrie à Tournefeuille. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 26 juillet 2024 au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. et Mme D n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite et en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de leur désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 9 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,