Legislator Jurisprudence & Législation
2404329 Généré par l'IA

Municipality Citizen's Meal Refused on Procedural Grounds

Numéro de cause 2404329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order from the administrative judge on summary proceedings, pursuant to Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, to cancel a "citizen's meal" organized by a municipality scheduled for July 13, 2024, alleging an attack on a fundamental freedom. The court dismissed the request because the petitioner failed to present any specific circumstances justifying the urgency required under Article L. 521-2 for the judge to rule within 48 hours on the matter.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Municipality Citizen's Meal Refused on Procedural Grounds: 521-2 of the Code of Administrative Justice, to cancel a "citizen's meal" organized by a municipality scheduled for July 13, 2024, alleging an attack on a fundamental freedom. The court dismissed the request because the petitioner failed to present any specific circumstances justifying the urgency required under Article L. 521-2 for the judge to rule within 48 hours on the matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions incidentes grief de violation constitutionnelle ordonnance de nécessité inconstitutionnelle droit de refuser de témoigner insoumission à une décision de l'autorité contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler le " repas citoyen " organisé par la commune de Dizimieu le 13 juillet 2024.
Article L. 522-3 du même code
This provision was used to justify the rejection of the request because it was manifestly ill-founded (lacked urgency or was ill-founded).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du même code

This provision was used to justify the rejection of the request because it was manifestly ill-founded (lacked urgency or was ill-founded).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler le " repas citoyen " organisé par la commune de Dizimieu le 13 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. B ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant que le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, prononce dans un délai de quarante-huit heures l'annulation du " repas citoyen " organisé par la commune de Dizimieu, qui doit se tenir le 13 juillet 2024. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Grenoble, le 19 juin 2024.

Le juge des référés,

V. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.