Petitioner's Request for Suspension of Family Reunification Refusal Dismissed for Lack of Main Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of an administrative order refusing family reunification for his spouse, but the court dismissed the request because the petitioner had not yet filed the main action for annulment of the underlying refusal, rendering the request for suspension inadmissible under the relevant administrative justice code provisions, which require an existing annulment request for a referral judge to order suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Petitioner's Request for Suspension of Family Reunification Refusal Dismissed for Lack of Main Annulment Action: A la date de la présente ordonnance, aucune requête au fond tendant à l'annulation du refus de regroupement familial attaqué dans la présente instance n'a été enregistrée par le greffe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request without further investigation because the request was manifestly unfounded.
Cited in the reasoning as the general basis for the emergency judge's power to order the suspension of an administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A C doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de l'Eure a refusé le regroupement familial sollicité en faveur de son épouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque () il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. A la date de la présente ordonnance, aucune requête au fond tendant à l'annulation du refus de regroupement familial attaqué dans la présente instance n'a été enregistrée par le greffe.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est manifestement pas recevable à demander la suspension des effets de l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de l'Eure a refusé le regroupement familial en faveur de Mme D B et de leur enfant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 4 novembre 2024.
Le juge des référés,
P. MINNE
N°2404326