Refusal to Renew Assignment and Jurisdictional Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision from a national statistics institute refusing to renew her temporary assignment as a controller and ordering her reintegration into her original corps of medical-administrative assistants within the Paris Hospitals system. The court ruled that because the contested decision mandated her return and consequent change of assignment to an entity located in Paris, jurisdiction fell to the Administrative Tribunal of Paris under the rules determining venue based on the place of the new assignment for disputes involving civil servants, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent Paris tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R.312-12 du code de justice administrative; Refusal to Renew Assignment and Jurisdictional Transfer: The court ruled that because the contested decision mandated her return and consequent change of assignment to an entity located in Paris, jurisdiction fell to the Administrative Tribunal of Paris under the rules determining venue based on the place of the new assignment for disputes involving civil servants, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent Paris tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the transfer of the case file to the competent administrative tribunal based on this article.
This article was cited as the basis for determining the territorial competence of the Tribunal administratif de Paris, which justified the transfer ordered under Article R. 351-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 septembre 2024, par laquelle l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) a refusé de renouveler son détachement dans le corps des contrôleurs de l'INSEE à l'échéance du 1er novembre 2024 et l'a invitée à réintégrer le corps des assistants médico-administratifs de classe exceptionnelle des Hôpitaux de Paris à l'issue de son détachement en cours, soit le 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal lui ayant délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation ()". Selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / ( ) Paris : ville de Paris () ".
3. La présente requête tend à l'annulation de la décision du 2 septembre 2024, par laquelle l'INSEE a refusé de renouveler le détachement de Mme B dans le corps des contrôleurs de l'INSEE à l'échéance du 1er novembre 2024. La décision attaquée prononce également sa réintégration dans son corps d'origine des assistants médico-administratifs des Hôpitaux de Paris, et a donc nécessairement d'entraîner son changement d'affectation auprès de son administration d'origine, l'Assistance publique-Hôpitaux. Alors même que la nouvelle affectation au sein de cet établissement n'est pas encore connue, la décision attaquée doit être regardée comme prononçant nécessairement son changement d'affectation au siège de cet établissement, situé à Paris. Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de Mme B au tribunal administratif de Paris, qui est territorialement compétent pour connaître de ce litige en application des dispositions précitées de l'article R.312-12 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme A B.
Fait à Amiens, le 25 novembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain