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2404324 Généré par l'IA

State Motion to Terminate Daily Penalty for Failure to Provide Housing, Penalty Moderation Granted

Numéro de cause 2404324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The State requested the termination of a daily penalty imposed by a prior ruling for failing to provide effective housing to an individual recognized as a priority case, asserting compliance was met on May 13, 2024, when the individual was placed in approved accommodation. The court acknowledged that the obligation was fulfilled on May 13, 2024, which was after the initial deadline, calculating the incurred penalty for the period from April 24, 2023, to May 13, 2024, to be 19,250 euros, but exercised its power under procedural rules to moderate the final liquidated penalty amount to 9,000 euros payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Motion to Terminate Daily Penalty for Failure to Provide Housing, Penalty Moderation Granted: The court acknowledged that the obligation was fulfilled on May 13, 2024, which was after the initial deadline, calculating the incurred penalty for the period from April 24, 2023, to May 13, 2024, to be 19,250 euros, but exercised its power under procedural rules to moderate the final liquidated penalty amount to 9,000 euros payable to the national housing support fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation étatique délai légal de procédure astreintes expulsion d'un logement suppression de l'aide sociale état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order regarding the liquidation of the penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis allowing the designated judge to moderate the amount of the penalty in the final decision.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The provision whose non-compliance initially led to the penalty, and which is cited as context for the final liquidation amount in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 13 mai 2024, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour l'exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.

Il soutient que l'intéressée est hébergée depuis le 13 mai 2024 au Clos de Rome, CCAS de Conflans, à Conflans Sainte Honorine.

Cette requête a été communiquée à Mme B A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2300662 du 24 mars 2023 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Olivier Mauny, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 6 décembre 2022, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme B A comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 24 mars 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 24 avril 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à Mme B A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A est hébergée depuis le 13 mai 2024 à Conflans Sainte Honorine dans une structure dont il n'est pas contesté qu'elle constitue une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale au sens des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à Mme A une offre effective d'hébergement à cette date. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 24 mars 2023 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 24 avril 2023 au 13 mai 2024, à 19 250 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 9 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2300662 du 24 mars 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, au préfet des Yvelines et à Mme B A.

Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Versailles, le 29 août 2024.

Le magistrat désigné,

signé

O. Mauny

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.