Legislator Jurisprudence & Législation
2404324 Généré par l'IA

Premature Judicial Review of Implicit Refusal to Recognize Social Housing Priority Status

Numéro de cause 2404324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the administrative mediation commission's implicit refusal to recognize the priority status of their social housing application, which was filed on May 15, 2024, with a three-month decision deadline set for August 15, 2024. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on July 24, 2024, which was prematurely before the commission's statutory three-month period for rendering a decision had expired, further noting the petition lacked stated legal conclusions or grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Premature Judicial Review of Implicit Refusal to Recognize Social Housing Priority Status: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on July 24, 2024, which was prematurely before the commission's statutory three-month period for rendering a decision had expired, further noting the petition lacked stated legal conclusions or grounds.

Mots-clés

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logement social contrôle juridictionnel délai légal positions administratives motif de révision statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this provision because it was manifestly inadmissible (premature).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. () ".

3. M. A a déposé auprès de la commission de médiation du département de l'Hérault un recours amiable, enregistré le 15 mai 2024, tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente. L'accusé de réception de sa demande informait M. A que le délai d'instruction de sa demande expirait, sous réserve de la complétude de son dossier, le 15 août 2024, que si aucune décision n'était prise sur sa demande à l'expiration de ce délai de trois mois, une décision implicite de rejet naîtrait et qu'il disposerait alors d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif. Or, la requête de M. A, qui ne comporte au surplus l'exposé d'aucune conclusion et d'autre moyen juridique, a été enregistrée le 24 juillet 2024, avant l'expiration du délai de trois mois dont dispose la commission de médiation pour se prononcer sur sa demande. Elle est donc prématurée et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.

Fait à Montpellier, le 2 août 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 2 août 2024

La greffière,

L. Rocher lr