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2404323 Généré par l'IA

Administrative Appeal Discontinuance Due to Withdrawal of Claim

Numéro de cause 2404323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal against a family allowance fund (CAF) contesting an overpayment of a professional activity bonus, arguing the fault lay with the CAF concerning the calculation of aid related to shared custody of a child, but subsequently informed the court via letter that they wished to discontinue the proceedings. The court ruled that the communication constituted a clear and unqualified withdrawal of the claim, and therefore, pursuant to the provisions of the Administrative Justice Code allowing presidents of judgment panels to record such withdrawals by order, the court formally acknowledged the discontinuance of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Appeal Discontinuance Due to Withdrawal of Claim: The court ruled that the communication constituted a clear and unqualified withdrawal of the claim, and therefore, pursuant to the provisions of the Administrative Justice Code allowing presidents of judgment panels to record such withdrawals by order, the court formally acknowledged the discontinuance of the request.

Mots-clés

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allocation familiale retrait de la décision administrative retrait des conclusions civiles classement de la procédure réclamation administrative retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.

This order formally records the withdrawal of the request by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to grant formal notice of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. C B soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or relatif à un indu de prime d'activité de 1 313,96 euros.

M. B soutient que " la faute ne vient pas de lui ", " qu'il a sa fille A en garde partagée depuis 2020 ", " qu'il ne touche pas les aides appropriés par rapport à sa fille sachant qu'il l'a la moitié de l'année " et qu'il assume ses erreurs " donc à la CAF d'assumer son erreur entièrement ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la CAF de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Par un courrier, enregistré le 23 juin 2025, M. B informe le tribunal qu'il " désire arrêter la procédure ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un courrier, enregistré le 23 juin 2025, M. B doit être regardé comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon le 3 juillet 2025.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier