Prefect's Request to Terminate Daily Fine for Social Housing Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to provide adequate social housing to an individual recognized as a priority applicant, who had ultimately been offered a suitable dwelling in November 2023, after the initial deadline of January 30, 2023. The court reasoned that the State fulfilled its obligation on November 14, 2023, leading to an accrued fine of 8,640 euros for the period of non-compliance, but exercised its discretion under administrative justice rules to moderate the final payable amount to 8,000 euros to be paid to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect's Request to Terminate Daily Fine for Social Housing Delay: The court reasoned that the State fulfilled its obligation on November 14, 2023, leading to an accrued fine of 8,640 euros for the period of non-compliance, but exercised its discretion under administrative justice rules to moderate the final payable amount to 8,000 euros to be paid to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a specific sum based on the final liquidation of the penalty (astreinte).
This procedural rule allows the designated magistrate to rule by order on the liquidation of the penalty and to moderate its amount.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B.
Cette requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2206710 du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 24 mars 2022, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 25 novembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30 janvier 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que M. B s'est vu attribuer, le 14 novembre 2023, un logement de type T3 situé dans le secteur qu'il souhaitait. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à M. B une offre effective de logement à cette date. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 25 novembre 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 30 janvier 2023 au 14 novembre 2023, à 288 jours x 30 euros, soit 8 640 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 8 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2206710 du 25 novembre 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, au préfet des Yvelines et à M. A B.
Copie en sera adressée à la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 17 juillet 2024.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.