Denial of Natural Disaster Recognition Appeal Over Insurance Implications
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an interministerial decree that denied recognizing a state of natural disaster for their commune following earthquake damage occurring in June 2023. The court dismissed the request, reasoning that the applicant's arguments, which focused solely on the negative financial consequences for their personal insurance coverage due to the lack of recognition, constituted inoperative grounds that did not contest the legality of the administrative decision being challenged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Denial of Natural Disaster Recognition Appeal Over Insurance Implications: The court dismissed the request, reasoning that the applicant's arguments, which focused solely on the negative financial consequences for their personal insurance coverage due to the lack of recognition, constituted inoperative grounds that did not contest the legality of the administrative decision being challenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order dismissing the applicant's request.
This article provides the legal basis for the President of the judgment formation to reject the request by order due to inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté interministériel du 31 janvier 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, en tant qu'il rejette la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle de la commune d'Auchay-sur Vendée pour les dommages causés par un séisme du 16 au 17 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. A l'appui de sa requête, M. B se borne à faire valoir qu'en l'absence de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour sa commune, son assurance ne prend pas en compte son devis de réparation et qu'il n'est pas en mesure d'assumer le coût des travaux correspondants. Ces moyens sont cependant sans incidence sur la légalité de la décision entreprise. Par suite, cette requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 23 mai 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,