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2404321 Généré par l'IA

Revocation of Security Agent Card Upheld Despite Criminal Record Exclusion

Numéro de cause 2404321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the decision of the private security activities council director to revoke his professional card as a private security agent, arguing that a prior court decision excluded his conviction from the second bulletin of his criminal record. The court dismissed the petition by order, reasoning that the revocation was based on the petitioner's conduct or actions being contrary to honor, probity, or public safety, as per the second subparagraph of the relevant security code article, rather than the first subparagraph concerning criminal convictions, rendering the petitioner's argument regarding the criminal record exclusion inoperative, and further deeming the professional and disability-related circumstances irrelevant to the legality of the contested decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 612-20 du code de la sécurité intérieure; Revocation of Security Agent Card Upheld Despite Criminal Record Exclusion: The court dismissed the petition by order, reasoning that the revocation was based on the petitioner's conduct or actions being contrary to honor, probity, or public safety, as per the second subparagraph of the relevant security code article, rather than the first subparagraph concerning criminal convictions, rendering the petitioner's argument regarding the criminal record exclusion inoperative, and further deeming the professional and disability-related circumstances irrelevant to the legality of the contested decision.

Mots-clés

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antécédents casier judiciaire mesure d'éloignement mandataire sécurité publique titre nominatif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application because the grounds presented were manifestly unfounded or inoperable.

Art. L. 612-20 du code de la sécurité intérieure

This article was cited by the court as the legal basis for the contested administrative decision, although the applicant's argument concerning its first part (paragraph 1°) was deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a retiré sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".

3. M. A fait valoir, dans sa requête, que le tribunal judiciaire de Chambéry a prononcé le 8 décembre 2021 l'exclusion de la mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la condamnation dont il a fait l'objet et la dispense d'inscription des peines prononcés. Toutefois, il résulte des termes de la décision attaquée qu'elle n'a pas été prise sur le fondement du 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, mais sur le fondement du 2° de cet article. Ce moyen est dès lors inopérant. Les circonstances que la décision contestée implique la perte de son emploi et que son activité professionnelle est adaptée à sa situation de travailleur handicapé sont également sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Il suit de là que la requête de M. A peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 27 août 2024.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.