Judicial Review Dismissed for Failure to Submit Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a departmental mediation commission's decision rejecting the urgent and priority recognition of their social housing application, but the court summarily dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the contested decision after being formally requested to regularize the filing, as required by administrative justice procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Failure to Submit Contested Decision: En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 août 2024, Mme A n'a pas adressé au tribunal la décision qu'elle entend attaquer. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the application.
This provision is the legal basis for rejecting the appeal due to manifest inadmissibility following failure to regularize the file.
This provision was cited to justify the request for regularization which was not complied with, leading to the inadmissibility mentioned in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Par courrier en date du 13 août 2024, Mme A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire, à peine d'irrecevabilité, la décision attaquée.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () " et aux termes des dispositions de l'article R. 431-4 de ce code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). "
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 août 2024, Mme A n'a pas adressé au tribunal la décision qu'elle entend attaquer. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 janvier 2025
Le magistrat désigné,
Signé
D. FAŸ
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Le greffier,
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