Rejection of Inadmissible Administrative Petition Lacking Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant submitted documents to the administrative court requesting a solution to render a parcel of land constructible but failed to file a formal petition setting forth any facts, legal grounds, or specific claims for relief such as annulment or compensation. The court ruled that this submission, lacking the necessary elements of a legally admissible request as defined by the Code of Administrative Justice, did not constitute a valid petition and therefore dismissed it under the authority allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Rejection of Inadmissible Administrative Petition Lacking Legal Grounds: The court ruled that this submission, lacking the necessary elements of a legally admissible request as defined by the Code of Administrative Justice, did not constitute a valid petition and therefore dismissed it under the authority allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order formally rejecting the request.
Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 27 septembre 2024, Mme A B transmet au tribunal différents documents et sollicite qu'une solution lui soit proposée pour rendre constructible une parcelle dont elle est propriétaire à Ardon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. Mme B se borne à transmettre au tribunal différents documents et à solliciter qu'une solution lui soit proposée pour rendre constructible une parcelle dont elle est propriétaire à Ardon (Loiret). Toutefois, elle n'a pas assorti cette transmission de la présentation de moyens ni même de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à l'indemnisation d'un préjudice. Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu'une telle production, qui n'a pas été complétée ultérieurement, ne constitue manifestement pas une requête recevable au sens de l'article R. 411-1 du code de justice. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 13 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.