Legislator Jurisprudence & Législation
2404320 Généré par l'IA

Exclusion Suspension Denial Due to Lack of Urgency and Justified Sanction

Numéro de cause 2404320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants sought an urgent order to suspend the definitive exclusion of their minor son from college, imposed after an incident and upheld by an administrative appeal rejection, arguing serious doubt regarding legality due to procedural issues and disproportionate sanction, but the court rejected the request because the applicants failed to demonstrate the necessary urgency under administrative justice code provisions, noting the student had already transferred to a new establishment without proven detrimental effects to his education, and that his history of disruptive behavior justified the disciplinary action.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2404320 de M. et Mme C est rejetée, article L. 522-3 du même code; Exclusion Suspension Denial Due to Lack of Urgency and Justified Sanction: A F C, né le 12 juillet 2011, était scolarisé en classe de 5ème au collège Kléber Thoueilles de Monsempron-Libos (Lot-et-Garonne) pour l'année scolaire 2023-2024. Par décision du 13 février 2024, la principale du collège lui a notifié la sanction d'exclusion définitive de l'établissement avec effet immédiat prononcée par le conseil de discipline suite à un incident survenu le 30 janvier 2024. M. et Mme C, ses parents, ont formé un recours gracieux qui a été rejeté par décision de la Rectrice de l'académie de Bordeaux en date du 6 mai 2024. M. et Mme C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
sanction disciplinaire mesure d'éloignement sanction disproportionnée défaut d'urgence inexigibilité de l'exécution du renvoi questions procédurales

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
et Mme B C pour le compte de leur fils mineur E F C, représentés par Me Laffourcade Mokkadem, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning concerning the rejection of costs claimed by the applicants.
Article 1er : La requête n° 2404320 de M. et Mme C est rejetée
This article is the dispositive order rejecting the main request.
article L. 522-3 du même code
This article was cited in the reasoning as the basis for rejecting the request since the urgency condition (L. 521-1) was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2404320 de M. et Mme C est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the main request.

article L. 522-3 du même code

This article was cited in the reasoning as the basis for rejecting the request since the urgency condition (L. 521-1) was not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning concerning the rejection of costs claimed by the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024 M. et Mme B C pour le compte de leur fils mineur E F C, représentés par Me Laffourcade Mokkadem, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision expresse de la Rectrice de l'académie de Bordeaux rejetant leur recours administratif, en date du 6 mai 2024 et reçue le 14 mai 2024, ensemble la décision du 13 février 2024 portant sanction d'exclusion définitive de leur fils A du collège Kléber Thoueilles, à Monsempron-Libos avec toutes conséquences de droit ;

2°) d'enjoindre à la Rectrice de l'académie de Bordeaux de le réintégrer au sein du collège Kléber Thoueilles et de retirer toute mention de la sanction de son dossier dans l'attente du jugement au fond';

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que A a de bonnes capacités scolaires ; son exclusion entraîne un coup d'arrêt de ses liens affectifs et pédagogiques tissés dans son collège ; un changement d'établissement est susceptible de bouleverser tous ses repères scolaires et affectifs ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le droit au silence ne lui a pas été signifié ;

- le conseil de discipline ne s'est pas réuni conformément aux règles de composition et de quorum prévues aux articles D. 511-35 et suivants du code de l'éducation ;

- la sanction prononcée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la sanction prononcée est disproportionnée ;

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 2404228 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.

2. A F C, né le 12 juillet 2011, était scolarisé en classe de 5ème au collège Kléber Thoueilles de Monsempron-Libos (Lot-et-Garonne) pour l'année scolaire 2023-2024. Par décision du 13 février 2024, la principale du collège lui a notifié la sanction d'exclusion définitive de l'établissement avec effet immédiat prononcée par le conseil de discipline suite à un incident survenu le 30 janvier 2024. M. et Mme C, ses parents, ont formé un recours gracieux qui a été rejeté par décision de la Rectrice de l'académie de Bordeaux en date du 6 mai 2024. M. et Mme C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions.

Sur la condition d'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

4. M. et Mme C font valoir que si A est un élève avec de bonnes capacités scolaires, il est aussi fragile et agité, que son exclusion définitive met un coup d'arrêt aux liens affectifs et pédagogiques qu'il a tissés dans son collège et qu'un changement d'établissement est de nature à affecter tous ses repères scolaires et relationnels. Il ressort toutefois des pièces du dossier que A, qui ne rencontre pas de difficultés particulières dans ses résultats scolaires, tend à s'ennuyer à l'école et qu'il se manifeste par un comportement perturbateur en classe, comme le démontrent le signalement du 10 octobre 2023 pour bavardages et insolence ainsi qu'une première sanction disciplinaire sous la forme d'une exclusion temporaire de deux jours pour comportement inadapté le 21 septembre 2023. Il n'est pas contesté que A a changé d'établissement scolaire depuis la mise en œuvre de son exclusion définitive du collège Kléber Thoueilles en février 2024. Si les quelques attestations de proches semblent indiquer une certaine démotivation depuis cette date, il n'est cependant ni établi ni même soutenu que A aurait rencontré de réelles difficultés de suivi scolaire ou d'intégration dans son nouvel établissement. Il ne résulte finalement d'aucune des pièces du dossier que la sanction contestée et le changement de collège qu'elle induit, à titre temporaire ou à la rentrée scolaire 2024, seraient de nature à entraîner un bouleversement dans les conditions d'existence de l'intéressé, alors qu'au contraire, son comportement récurrent au collège Kléber Thoueilles était susceptible de perturber de manière significative le bon fonctionnement de cet établissement. Pour toutes ces raisons, M. et Mme C ne justifient pas de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension de la décision contestée, ainsi que celles présentées à fin d'injonction.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. et Mme C demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2404320 de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. B C.

Copie sera transmise pour information à la Rectrice de l'académie de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 12 juillet 2024.

Le juge des référés,

M. Vaquero

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2404320