Housing Assistance Overpayment Waiver Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the total waiver of a housing assistance overpayment of €120.75, claiming the remaining amount was too substantial given her reduced monthly income of €400. The defendant agency responded that there was no longer a need to rule because the debt had been fully settled through withholdings on July 1st (€106.25) and July 24th (€14.50). The court, applying administrative justice code provisions allowing magistrates to rule on the inadmissibility of a request when it becomes moot, determined that since the entirety of the disputed overpayment had been recovered, the petitioner's request for a total waiver had lost its object, and thus ordered that there was no longer any need to rule on the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Assistance Overpayment Waiver Mootness: The defendant agency responded that there was no longer a need to rule because the debt had been fully settled through withholdings on July 1st (€106.25) and July 24th (€14.50). The court, applying administrative justice code provisions allowing magistrates to rule on the inadmissibility of a request when it becomes moot, determined that since the entirety of the disputed overpayment had been recovered, the petitioner's request for a total waiver had lost its object, and thus ordered that there was no longer any need to rule on the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order declares that there is no longer reason to rule on the request.
This article authorizes the designated magistrate to issue an order declaring that there is no longer reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise totale d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 483 euros, ramené à 120,75 euros par décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) du 11 juin 2024.
Elle soutient que :
- la somme restante est trop conséquente pour elle ;
- sa situation a changé et elle ne perçoit que 400 euros par mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
- l'indu de 120,75 euros a été soldé par une retenue de 106,25 euros le 1er juillet 2024 et une retenue de 14,50 euros le 24 juillet 2024 ;
- les conclusions de Mme B sont donc sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. L'indu de 120,75 euros laissé à la charge de Mme B par décision du 11 juin 2024 a été entièrement soldé par retenues sur prestations les 1er et 24 juillet 2024. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la remise gracieuse totale de sa dette ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,