Foreign National v. Prefect (Expedited Residence Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in the country since 2010 and employed with a permanent contract since 2021 sought an order compelling the prefect to schedule an appointment within 48 hours to submit an application for exceptional admission to residence, arguing that the administrative inaction maintained their precarious status. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the specific urgency required under the relevant administrative justice article, finding that the length of their irregular stay and the nature of their application did not establish a sufficiently pressing circumstance justifying an expedited measure against the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Prefect (Expedited Residence Application): The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the specific urgency required under the relevant administrative justice article, finding that the length of their irregular stay and the nature of their application did not establish a sufficiently pressing circumstance justifying an expedited measure against the administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the substance of the claim, but it does not cite a legal basis for the rejection itself, only the rejection of the request.
This article was the legal basis upon which the applicant sought the injunction, and the court's analysis centered on its application regarding the condition of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu dans une situation irrégulière par l'impossibilité de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour alors qu'il est en France depuis 2010 et qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 21 janvier 2021 ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu'il lui est impossible d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en dépit de sa demande adressée le 18 octobre 2023 ;
- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauricien, né le 18 novembre 1969, déclare être entré en France en 2010 muni d'un visa C et s'y être maintenu depuis lors. Le 18 octobre 2023, il a adressé à la préfecture des Hauts-de-Seine une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, demande à laquelle il n'a pas été fait droit, en dépit de relances intervenues les 23 février et 13 mars 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous pour enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. A se borne à faire valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis janvier 2010, qu'il est titulaire d'un contrat de travail depuis janvier 2021 et que l'inertie de la préfecture le maintient en situation précaire. Toutefois, ces motifs sont insuffisants à établir que M. A, qui réside irrégulièrement en France depuis quatorze ans, justifierait d'une circonstance particulière caractérisant une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 8 avril 2024.
La juge des référés,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.